J.O. 265 du 14 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 octobre 2004 portant extension de la convention collective régionale des services de l'automobile de la Guyane (n° 2360)


NOR : SOCT0412055A



Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu la convention collective régionale des services de l'automobile de la Guyane du 20 novembre 2003 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 24 janvier 2004 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 11 octobre 2004,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective régionale des services de l'automobile de la Guyane du 20 novembre 2003, à l'exclusion :

- des termes : « y compris de la bonification prévue par l'article L. 212-5 1 du code du travail, pour les quatre premières heures supplémentaires », au d de l'article 1.10 bis (Heures supplémentaires), comme étant contraires à l'article L. 212-5 du code du travail ;

- de la dernière phrase du point « jours fériés exceptionnellement travaillés » au c de l'article 1.11 (Réglementation des périodes de travail et de repos), comme étant contraire à l'article L. 227-1 du code du travail ;

- de la dernière phrase du deuxième alinéa du d de l'article 1.11 précité, comme étant contraire à l'article L. 213-3 du code du travail ;

- de la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du d de l'article 1.11 précité, comme étant contraire à l'article L. 227-1 du code du travail ;

- du septième alinéa du point « permanences de service » au e de l'article 1.11 précité, comme étant contraire aux articles L. 212-4 bis, alinéa 1, et L. 220-1 du code du travail ;

- des termes : « prioritairement sous forme de temps partiel annualisé » au troisième alinéa du point « convoyage de véhicules » de l'article 1.11 précité, ce dispositif étant abrogé par la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 ;

- du second alinéa du point « gardiennage à temps plein » du e de l'article 1.11 précité, comme étant contraire au dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail ;

- du deuxième point du troisième alinéa du 2 (Heures complémentaires) du c de l'article 1.12 (Travail à temps partiel), comme étant contraire au troisième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail ;

- du d « temps partiel annualisé » de l'article 1.12 précité, ce dispositif étant abrogé par la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 ;

- du premier tiret du a de l'article 2.14 (Retraite) et stipulations de l'article 4.12 y afférent, comme étant contraires à l'article L. 122-14-13 du code du travail ;

- des termes : « assimilables juridiquement à une démission » au second tiret du premier alinéa du a de l'article 2.14 ;

- des termes : « sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde », à la dernière phrase de l'article 3.4 (Suspension ou rupture du contrat de travail) de l'annexe 1, comme étant contraires à l'article L. 122-42 du code du travail ;


- des termes : « il peut également décider à tout moment de modifier ou d'interrompre cet abondement individuel ou collectif », au second alinéa de l'article 3 (Alimentation du compte) de l'annexe 2, comme étant contraire à l'article L. 227-1 du code du travail ;

- du c de l'article 3.1 (Report de droits à repos) de l'annexe 2, comme étant contraire à l'article L. 227-1 du code du travail ;

- du d de l'article 3.2 (Conversion en temps de repos de primes et indemnités) de l'annexe 2, comme étant contraire à l'article L. 227-1 du code du travail.

La première phrase du deuxième alinéa de l'article 1.02 (Durée dénonciation révision) est étendue sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 1.02 précité est étendue sous réserve que la clause constitue uniquement un engagement des signataires.

Le troisième alinéa de l'article 1.02 précité est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.

Le point « composition et fonctionnement » de l'article 1.06 (Commission paritaire régionale) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 de l'accord national interprofesssionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi.

Le dernier alinéa de l'article 1.06 est étendu sous réserve qu'il constitue uniquement un engagement des signataires.

Le second alinéa de l'article 1.08 (Promotion) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du code du travail relatives au règles applicables en matière de licenciement.

La première phrase du point a de l'article 1.10 bis (Heures supplémentaires) est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Le dernier alinéa du point f de l'article 1.10 bis précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-5-1 et D. 212-6 du code du travail.

Le second alinéa du a de l'article 1.11 (Réglementation des périodes de travail et de repos) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.

Le premier alinéa du point « dérogations permanentes » du b de l'article 1.11 précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 221-4 du code du travail.

La seconde phrase du premier alinéa du b de l'article 1.12 (Travail à temps partiel) est étendue sous réserve que le principe d'égalité proportionnelle de la rémunération des salariés à temps partiel par rapport aux salariés à temps plein de même qualification et sur des emplois équivalents s'applique à toutes les sommes versées aux salariés et non à la seule rémunération de base.

Le a de l'article 1.21 (Bulletin de salaire-certificat de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 143-2 du code du travail.

Le b de l'article 1.26 (Hygiène et sécurité. Médecine du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 241-48 et R. 241-50 du code du travail.

L'article 2.02 (Période d'essai) est étendu sous réserve du respect de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-2 du code du travail.

L'article 2.03 (Contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 2.09 et l'article 4.07 (Congés exceptionnels pour événements personnels) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 et de l'article L. 226-1, alinéa 4, du code du travail.

L'article 4.02 (Contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail.

L'article 4.03 (Période d'essai) est étendu sous réserve du respect de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-2 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 4.04 (Organisation du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (I et II), dernier alinéa, du code du travail.

L'article 4.08 (Indisponibilité) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978.

Le a de l'article 6.03 (Organisation du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-3-III du code du travail.

L'article 3.2 (Prise des repos) de l'annexe 1 est étendu sous réserve des dispostions du II de l'article L. 212-9 du code du travail.

Le d de l'article 3.1 (Report de droits à repos) de l'annexe 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de la convention susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 octobre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de la convention collective susvisée a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2004/01 bis, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,32 EUR.